Le Tribunal fédéral a rendu son verdict: la manière dont on a obtenu le mot de passe d’une personne ne s’avère pas déterminante aux yeux de la loi.
L’ouverture de la messagerie électronique d’un tierce personne est strictement interdite si l’on n’a pas l’accord formel de la personne en question, et cela, quelle que soit la procédure suivie pour y accéder.
Infraction criminelle ayant fait l’objet d’une enquête
Une femme qui vivait séparée de son mari, a trouvé les codes d’accès notés sur une fiche dans le bureau qu’elle partageait précédemment avec son ex-mari. Elle lança des recherches sur Internet, car elle doutait d’avoir le droit d’accéder à ses e-mails.
Elle s’est également enquise à ce sujet auprès d’un membre de sa famille qui travaillait comme procureur cantonal. Celui-ci était d’avis qu’il ne s’agissait pas d’un acte délictueux. La femme a alors ouvert la boîte aux lettres électroniques de son mari à plusieurs reprises.
Aucune action active n’est nécessaire
Par la voix de son avocat, la femme recourut contre la condamnation dont elle fit l’objet pour piratage informatique. Elle a soutenu que pour que cet argument puisse être retenu, le mot de passe aurait dû faire l’objet d’un piratage pour effectuer la prétendue intrusion non autorisée dans un système de traitement de données.
Ce n’est toutefois pas le cas, releva le Tribunal fédéral en date du 3 juin 2019. La manière dont un mot de passe est obtenu n’est pas déterminante. Il n’est pas nécessaire d’agir activement dans un système informatique pour que cela soit considéré comme étant un acte délictueux.
Opposition infructueuse
Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la décision prise par la Cour suprême du canton d’Argovie au mois d’octobre 2018. Il a été d’avis que le mari a abandonné par inadvertance son mot de passe dans un tiroir de son ancien bureau, mais que cela ne devait pas être interprété comme un consentement de sa part à accéder à son compte de messagerie.
L’argument de la femme selon lequel elle avait commis une erreur d’interprétation en se basant sur des informations fournies par le procureur cantonal a également été rejeté. Elle ne pouvait pas s’y fier, car il ne s’agissait pas d’une information officielle, précise le Tribunal fédéral. La femme a ainsi été condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amendes de 30 francs et à une amende de 300 francs.
En résumé
- Quelle que soit la procédure suivie pour obtenir un mot de passe, l’ouverture non autorisée du courriel d’une tierce personne est interdite.
- C’est ce qu’a décidé le Tribunal fédéral le 3 juin 2019. Il a confirmé la condamnation d’une femme qui a lu les courriels de son mari après leur séparation.
- Elle a été condamnée pour avoir enfreint le Code pénal suisse, bien qu’elle ait trouvé facilement le mot de passe dans le bureau que le couple partageait avant leur séparation.